TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400302_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-10 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen. La requérante a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 5 novembre 2024. Vu - l'ordonnance n° 2400303 du juge des référés en date du 26 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 5 février 1974 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 15 décembre 2003. Le 21 août 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme B soutient résider en France depuis le 15 décembre 2003. S'il est constant que la requérante se trouvait sur le territoire en 2010 et en 2014, dès lors qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les pièces versées au dossier, notamment les avis d'impositions ainsi que son contrat de location en date du 10 mars 2022, ne sont pas de nature à établir une présence continue et habituelle sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait bénéficié de plusieurs titres de séjour comme elle l'allègue. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère d'un ressortissant français, majeur à la date de la décision attaquée, et d'une enfant de nationalité haïtienne, née en France le 2 octobre 2012, issue de sa relation avec M. C, compatriote ayant bénéficié du statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 mars 2006. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier entretiendrait une relation avec la requérante ni avec leur fille. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de liens personnels et affectifs sur le territoire, les seules attestations produites, émanant de sa voisine et d'une amie, ne permettent pas davantage d'établir qu'elle aurait tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Enfin, il n'est pas allégué que la requérante serait insérée professionnellement ni qu'elle serait dépourvue de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. A Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400302_20241121
TA1014 mai 2026
DTA_2400303_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400302_20241121
Données disponibles
- Texte intégral