TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400303_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2023 en ce qu'il retire sa carte de résident de dix ans et l'oblige à la restituer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un retrait de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -la décision contestée a également pour effet de le priver de son droit au travail, risque de lui faire perdre définitivement son contrat de travail, ses ressources financières, et le mettra dans l'incapacité de faire face à son loyer et à ses charges ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -aucune urgence ne saurait être reconnue dans la mesure où l'intéressé a obtenu son dernier titre de séjour par fraude ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400310 enregistrée le 18 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Gontier, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que le comportement frauduleux qui lui est imputé n'est pas fondé, en faisant notamment état du jugement qui l'a reconnu non coupable des faits reprochés. La clôture de l'instruction a été différée au 20 février 2024. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête. Il confirme son moyen selon lequel il n'a pas commis de fraude et produit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 1er juin 2017 qui l'a relaxé des poursuites en ce sens engagées à son encontre. Considérant ce qui suit : 1. M. C (ou Beloier), de nationalité tunisienne, est entré en France le 21 octobre 2014 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa long séjour valable du 8 septembre 2014 au 8 septembre 2015. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer, en date du 23 octobre 2015, une carte de résident " conjoint de français ", valable du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2023 en ce qu'il retire ladite carte de résident de dix ans et l'oblige à la restituer. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 février 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400303_20240226
Données disponibles
- Texte intégral