TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400303_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 janvier, 15 et 19 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Begue demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 notifié le 12 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Essonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 20 février 2024 : - le rapport de Mme Mathou, - les observations de Me Begue, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 28 février 1991 et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 29 décembre 2022, a été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à quinze mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, récidive, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et mise à disposition par personne morale, de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnelle de Nanterre à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, récidive. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé l'a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2001 à l'âge de 10 ans et a été scolarisé à l'école élémentaire Octobre à Alfortville au titre de l'année scolaire 2001-2002. Il produit également des documents médicaux, des documents relatifs à sa scolarité et à sa situation professionnelle, permettant d'attester de sa présence sur le territoire français depuis l'âge de dix ans. De plus, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 15 février 2019 au 14 mars 2020 et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de renouveler ce titre, l'Arménie refusant le renouvellement de son passeport arrivé à expiration, l'intéressé n'ayant pas rempli ses obligations militaires dans son pays d'origine. Dès lors M. B, présent à l'audience avec sa mère et maîtrisant parfaitement le français, apporte la preuve qu'il réside en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Par suite la décision du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 méconnait les dispositions de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée pour ce motif. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, prononçant une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Begue, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 19 décembre 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Begue, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Begue, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Mathou Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400303_20240228
Données disponibles
- Texte intégral