TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400303_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/n°2024/22 en date du 29/01/2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français avec délai et une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L.423- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire national dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23, L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, elle vit sur le territoire national depuis 21 ans, elle est mère de deux enfants dont un français majeur en France et un autre dont le père a obtenu le statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400302, enregistrée le 6 mars 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi, avocat de Mme B qui confirme ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 5 février 1974 à Anse-à-Galets de nationalité haïtienne, a fait l'objet par arrêté du 4 octobre 2010 d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire national qui a été annulée par le tribunal administratif de la Guadeloupe par jugement du 10 décembre 2012 avec injonction de réexamen. Un nouvel arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national a été pris le 13 mai 2014 et les recours exercés par la requérante contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 9 avril 2015 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 2015. Mme B a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 21 août 2023, sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a, à nouveau, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Pour contester l'arrêté attaqué, Mme B soutient qu'elle vit sur le territoire national depuis 21 ans, qu'elle est mère de deux enfants dont un français qui est majeur et un autre qui été reconnu le 24 avril 2015 par M. A C, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 8 mars 2006. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de la Guadeloupe Fait à Basse Terre, le 26 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE N°2400303
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400303_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel