TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400304_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C A, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le dossier présenté par la requérante n'étant pas complet, aucune décision implicite de rejet n'est intervenue ; - aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2400086 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Mme A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2021, laquelle aurait été implicitement rejetée selon la requérante. Si l'urgence est présumée en l'espèce, s'agissant du refus d'un renouvellement de titre de séjour, le préfet oppose à bon droit que plus de deux années se sont écoulées à la date d'introduction du présent référé, depuis sa demande. Mme A n'apporte aucun élément pouvant justifier que l'urgence à statuer n'est pas imputable à sa propre négligence. Ainsi, lors de l'enregistrement de sa demande de référé, sa situation ne caractérisait pas l'urgence requise par les dispositions précitées. Au surplus, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande en l'absence de dossier complet par courrier du 13 octobre 2021, et a adressé la même réponse aux demandes ultérieures qu'elle avait présentées, par des courriers du 26 octobre 2021, 21 février 2022 et 24 mars 2022. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la requête présentées contre la prétendue décision implicite, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 6 février 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400304_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel