TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400305_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 29 mars 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de le placer dans une position administrative régulière à compter du 20 février 2024 et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au versement d'un traitement indiciaire en adéquation avec sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à compter du 20 février 2024, il sera privé de sa rémunération faute de régularisation de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'à l'expiration de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé le 19 février 2024, il n'a pas été placé dans une position administrative régulière. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, gardien de la paix exerçant ses fonctions à la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni, a été, par trois arrêtés du 24 mars 2023, placé rétroactivement en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023, à la suite de l'avis du conseil médical départemental du 13 décembre 2022. Par un arrêté du 2 février 2024, l'intéressé est maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 19 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de le placer dans une position administrative régulière à compter du 20 février 2024. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'à défaut de régularisation de sa situation statutaire, il risque d'être placé en difficulté financière et verse au dossier des relevés de compte. Toutefois, si ces pièces montrent que M. A doit faire face à certaines charges, elles ne permettent pas de conclure qu'il serait exposé à des difficultés financières particulières. M. A ne peut donc être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établissant que l'absence de régularisation de sa situation statutaire, soit constitutive d'une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A aux fins qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de le placer dans une position administrative régulière à compter du 20 février 2024 et de procéder au versement d'un traitement indiciaire, doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition le 8 avril 2024. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE-GALPE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400305_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA