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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400306_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence au sein de la commune de Firminy et lui a fait obligation de présentation et de remise des documents de voyage au commissariat de police de Firminy ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, ou, à défaut, de l'assigner dans le département de la Loire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ; - il ne pouvait pas être assigné à résidence le 9 janvier 2024, dès lors qu'il était encore placé en rétention à cette date ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne peut pas être éloigné pendant la durée d'examen de son recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et que son éloignement ne constitue donc pas une perspective raisonnable ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il n'est pas justifié de la nécessité de l'assigner à résidence dans la commune de Firminy ; - l'obligation de se présenter tous les jours à 10h au commissariat est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - et les observations de Mme A, pour le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le requérant, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1987, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a assigné à résidence au sein de la commune de Firminy et lui a fait obligation de présentation et de remise des documents de voyage au commissariat de police de Firminy. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). ". 4. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Loire a fixé le pays de renvoi, après avoir relevé que l'intéressé n'était pas exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, son pays d'origine. Par l'arrêté en litige, le préfet de la Loire a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des échanges étant en cours avec les autorités russes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 28 novembre 2023 dont les termes ont été rappelés au gouvernement français le 3 janvier 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé aux autorités françaises de ne pas éloigner M. C vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant elle. Il n'est pas établi que cette procédure devrait prendre fin à brève échéance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement à destination de la Russie au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 9 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 9 janvier 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Roilette une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, S. de Mecquenem Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400306_20240117
Données disponibles
- Texte intégral