TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400307_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2024 et non communiqué, Mme D C et M. B A, représentés par Me Goudelin, contestent la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de leur accorder la remise de leur dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 542,58 euros au titre de la période allant du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2022. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la période de vie commune retenue par la CAF et le département des Vosges ne correspond pas à la réalité et le rapport sur lequel la CAF s'est fondée est lapidaire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils sont de bonne foi et n'ont pas commis de fraude ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé que l'intéressée vit en situation de concubinage avec M. A depuis le 1er janvier 2020, il a été procédé à la régularisation de son dossier et un indu de RSA d'un montant de 6 542,58 euros a été notifié à Mme C et M. A par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges du 20 juillet 2023. Par un courrier du 4 septembre 2023, les requérants ont sollicité la remise de leur dette auprès du président du conseil départemental des Vosges qui, par une décision du 1er décembre 2023, leur a été refusée, en raison de l'origine frauduleuse de l'indu. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent l'annulation de la décision du 1er décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une demande de remise de dette, de se prononcer sur les vices propres de la décision par laquelle l'administration a refusé cette remise. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et du caractère sommaire du rapport d'enquête sur lequel la CAF s'est fondée doivent être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la période de vie commune retenue par la CAF et le département des Vosges ne correspond pas à la réalité et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de l'indu litigieux, sont inopérants à l'encontre d'une demande de remise de dette. 6. En troisième et dernier lieu, si les requérants se prévalent de leur bonne-foi et contestent l'origine frauduleuse de l'indu qui a été retenue par le département à leur encontre, laquelle a fondé le refus de remise de dette qui leur a été opposé, ils n'apportent aucun élément ni ne produisent de pièces faisant état de leur situation financière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur bonne foi, il n'est pas démontré que Mme C et M. A se trouveraient dans une situation financière telle qu'ils ne pourraient pas rembourser l'indu de RSA mis à leur charge. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'une remise partielle ou totale de leur dette devrait leur être accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2400307_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel