TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400308_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024 à 12h00. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué. Par une décision, en date du 24 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 novembre 1990 à Léogane en Haïti, a fait l'objet d'une rétention administrative à sa sortie de détention en mars 2024 en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision. Par une requête en date du 7 mars 2024, il sollicite l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 3. Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. C. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour et notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. M. C soutient sans être contesté qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision attaquée qui a été prise au cours de son incarcération, le 1er mars 2024, et lui a été notifiée à sa levée d'écrou le 6 mars 2024 sans qu'il ait été mis en mesure de faire utilement valoir ses observations. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ou sur la situation de haut conflit dans son pays d'origine, qui l'expose à des risques pour son intégrité voire sa vie en cas de retour. Dans ces conditions, faute d'avoir été mis à même de présenter des observations avant la mesure d'éloignement litigieuse, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, toutes ses décisions subséquentes. Sur les frais liés au litige 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er mars 2024 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400308_20250128
Données disponibles
- Texte intégral