TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400308_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ledoux, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le service d'incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de 2 000 000 euros, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ; 2°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Martinique la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'agissements, susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral, à l'origine de la dégradation de son état de santé ; - il subit un préjudice moral, résultant des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement et du préjudice d'agrément, et un préjudice matériel, résultant des dépenses de santé, des frais d'assistance par tierce personne, de frais divers, de frais d'avocat, de frais de correspondance liés à des démarches administratives, du préjudice de carrière et de la perte de revenus consécutive à l'impossibilité de poursuivre son activité de marin-pêcheur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté, et du fait qu'elle ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal ; - sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que les éléments avancés par M. A ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - les préjudices allégués par M. A ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lancelot, - les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, - et les observations de Me Mbouhou, avocat du service d'incendie et de secours de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sapeur-pompier professionnel relevant du grade de sergent et affecté au centre d'incendie et de secours de Fort-de-France, a été placé en arrêt de travail, à compter du 6 novembre 2018, en raison d'un syndrome anxiodépressif sévère. Soutenant que cette dégradation de son état de santé serait imputable à des agissements de harcèlement moral, dont il aurait été victime à compter de l'année 2018, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le service d'incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de 2 000 000 euros, en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour soutenir qu'il serait victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. A se fonde essentiellement sur des agissements qui auraient été commis à son encontre par le directeur de la mer de la Martinique, en lien avec une activité privée lucrative de marin-pêcheur et une activité syndicale de représentant du monde de la pêche, exercées par M. A en parallèle de son activité de sapeur-pompier professionnel. Ces faits, qui ne se rattachent pas aux fonctions exercées par M. A au sein du service d'incendie et de secours de la Martinique ne sont, en aucun cas, susceptibles d'engager la responsabilité de cet établissement. En outre, si M. A expose que le directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Martinique, après avoir été informé par le directeur de la mer de l'exercice, par M. A, de cette activité privée lucrative de marin-pêcheur, a diffusé à l'ensemble du personnel de l'établissement, le 12 octobre 2018, une note de service, destinée à rappeler aux agents leurs obligations légales en matière d'exercice d'une activité accessoire, la diffusion de cette note ne peut être regardée, alors que le ton employé est professionnel et dénué de toute animosité, et alors que le nom de M. A n'est aucunement cité, comme excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si M. A expose également que, lors d'une intervention à destination des médias locaux en mai 2019, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique aurait fait état de l'exercice, par un agent, sans autorisation, d'une activité accessoire de marin-pêcheur, cet événement ponctuel et isolé, alors au demeurant que le nom de M. A n'a pas non plus été cité, ne peut être regardé comme susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, imputable au service d'incendie et de secours de la Martinique. 5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du service d'incendie et de secours de la Martinique n'est pas engagée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le service d'incendie et de secours de la Martinique, les conclusions indemnitaires, présentées par M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d'incendie et de secours de la Martinique, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le service d'incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au service d'incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service d'incendie et de secours de la Martinique. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, M. Phulpin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, F. Lancelot Le président, J.-M. Laso La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400308_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel