TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400309_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2024 et le 28 mars 2024, M. B A , représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il est impossible de vérifier la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dès lors que la communication du dossier médical a été demandée et que le préfet ne l'a pas produit ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que l'auteur de la décision attaquée s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux du dossier du requérant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 septembre 2004, est entré en France selon ses déclarations le 5 novembre 2020. Il a déposé le 5 septembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'arrêté attaqué mentionne l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, et se fonde sur le fait que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et peut à la date de l'avis de l'OFII voyager sans risque, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il n'allègue pas encourir de risque de torture ou de traitements et peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". De plus, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 novembre 2022, et qu'il ne peut dès lors vérifier la régularité de cette pièce, le préfet de l'Essonne a produit cet avis au cours de l'instance. Il ressort des termes de l'avis émis par l'OFII le 18 novembre 2022 que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant émis cet avis. En outre, celui-ci fait mention de la délibération de ses auteurs, mentionne leurs noms et prénoms, et leur qualité de médecin au sein du service médical de l'OFII. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter auprès de l'OFII la production aux débats du rapport médical, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'ensemble des informations dont il disposait à la date de cet arrêté et non sur le seul avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, si le préfet de l'Essonne a repris les termes de cet avis, il ne s'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, considéré en situation de compétence liée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 9. Pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a mentionné la teneur de l'avis rendu le 18 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapés de l'Essonne d'un taux de handicap supérieur à 80 %. Les certificats médicaux produits attestent qu'il souffre de déficience mentale, d'épilepsie, de troubles du spectre autistique, de troubles moteurs, qu'il a besoin d'une assistance pour les gestes de la vie quotidienne et n'est pas autonome, subit des crises d'agressivité, que le suivi spécialisé dont il a besoin l'a conduit à être affecté dans un premier temps au sein d'un institut médico-éducatif avant d'être affecté depuis le 22 novembre 2022 au sein d'une maison d'accueil spécialisé. M. A fait valoir que l'insuffisance du système de prise en charge des soins psychiatriques dans son pays d'origine ferait obstacle au caractère effectif des soins que nécessite son état. Toutefois, le requérant indique dans sa requête que le traitement médicamenteux auquel il est astreint est disponible en Tunisie. De plus, s'il soutient qu'il y a en Tunisie 2,86 psychiatres pour 100 000 habitants contre 23 en France, et 8,7 professionnels de santé mentale pour 100 000 habitants en Tunisie contre 141 en France, cette indication n'est pas suffisante pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France, et s'il ressort des pièces du dossier que résident en France sa mère et ses deux sœurs, entrées avec lui en France le 5 octobre 2020, il n'établit pas que ces dernières résideraient en France de manière régulière et que sa mère aurait une activité professionnelle. Par ailleurs, il n'établit que la seule présence de sa mère à ses côtés serait indispensable, alors même qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. A qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il se trouverait dans l'impossibilité, en cas de retour dans son pays d'origine, de poursuivre les soins nécessaires à son état de santé, en raison du manque de structures médicales et de l'absence sur le marché de médicaments utilisés dans le traitement de ses pathologies, il ne produit à l'instance aucun élément en ce sens, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, M. A qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que les décisions portant de refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées seraient entachées d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () " 19. Dans la mesure où M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait insuffisamment motivé ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. M. A qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées seraient entachées d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Essonne et à Me Bertaux. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400309_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel