TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400309_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure administrative irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 29 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les observations de Me Dravigny pour Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2019, selon ses déclarations, en compagnie de plusieurs membres de sa fratrie. Elle a présenté le 26 février 2021 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 6 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de retour. Par un arrêté du préfet du Doubs du 25 mars 2024, Mme B A a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B A demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 4 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a obligé Mme B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes. Sur la légalité de la décision portant refus d'une demande de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 4. Mme B A fait valoir ses liens avec ses frères et ses sœurs résidant en France, dont certains sont mineurs, le soutien moral mutuel et continu que la fratrie maintient depuis le décès de leur père ainsi que la nécessité de conserver ces liens en raison des difficultés psychologiques dont elle souffre, liées à son parcours de vie traumatisant. Elle soutient également qu'elle n'a désormais plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'elle souhaite devenir aide-soignante, a entrepris plusieurs démarches pour s'insérer professionnellement et s'est investie bénévolement auprès d'une association entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022 et auprès d'Emmaüs à Pontarlier depuis mai 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Ainsi qu'il a été exposé au point 4, Mme B A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision portant refus d'un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer Mme B A de ses frères et sœurs. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ses seules visites, Mme B A contribuerait à l'éducation et l'entretien de ses frères et sœurs mineurs. En tout état de cause, les frères et sœurs mineurs de Mme B A sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance garantissant ainsi leur protection et leur éducation sur le territoire français et, dès lors, la prise en compte de leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les autres demandes : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. 9. Par ailleurs, pour les raisons rappelées au point 2, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de frais liés au litige présentée par Mme B A. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400309_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel