TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400309_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la communauté d'agglomération du grand Narbonne, représentée par son président en exercice par Me Girard, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats demande au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine les causes et les origines des désordres imputables aux travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées réalisés, en sa qualité de maître d'œuvre, par la société à responsabilité limitée (SARL) LS Ingénierie, rue Barbès, sur le territoire de la commune de Coursan (11110). Elle soutient que l'expertise est utile pour déterminer les causes de l'affaissement de la rue Barbès survenu au mois de septembre 2023 sur le territoire de la commune de Coursan. Par un mémoire enregistré, le 19 février 2024, la SARL LS Ingénierie représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d'avocats interbarreaux Sanguinede Di Freina et Associés, conclut à ce qu'il lui soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, sans que son intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de garantie à son encontre. Par un mémoire enregistré, le 7 mai 2024, la commune de Coursan, représentée par son maire en exercice, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, sans que cela ne constitue en aucune manière une reconnaissance d'une responsabilité quelconque. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande de la communauté d'agglomération du grand Narbonne tendant à ce qu'une expertise détermine la nature et l'étendue des désordres qui affectent la rue Barbès située sur le territoire de la commune de Coursan à la suite des travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées réalisés par la SARL LS Ingénierie, en sa qualité de maître d'œuvre, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier des travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées réalisés rue Barbès, sur le territoire de la commune de Coursan ; de se rendre sur les lieux et de les visiter ; * constater et décrire avec précision l'état de la rue ; * préciser la nature des désordres l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes. * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la communauté d'agglomération du grand Narbonne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du grand Narbonne, à la commune de Coursan, à la société SADE CGTH, à la société à responsabilité limitée LS Ingénierie et à l'expert. Fait à Montpellier, le 24 juin 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024 La greffière, A-C Romera
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2400309_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel