TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400311_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2024 et 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté jusqu'à l'issue de la procédure de demande d'asile introduite par sa compagne et son enfant, actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour dès la décision positive concernant la demande de protection de son enfant mineur ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui remplacent celle de l'article L. 313-25 du même code depuis le 1er mai 2021 dès lors que sa fille est susceptible de se voir accorder la protection subsidiaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 qui a remplacé, depuis le 1er mai 2021, le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024, en présence de M. Rion, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 21 janvier 2015 selon ses déclarations, M. A C, ressortissant angolais né le 25 décembre 1982 à Mbanza Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2015 auprès de sa compagne et de sa fille de deux ans dont le recours formé devant la cour nationale du droit d'asile est actuellement pendant et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 10 décembre 2021 en tant qu'agent de propreté. Toutefois, outre le caractère récent de son activité professionnelle, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec sa compagne et son enfant alors qu'au surplus il a indiqué, dans son formulaire de demande de rendez-vous pour le dépôt de son admission exceptionnelle au séjour puis dans son audition du 10 janvier 2024, qu'il était célibataire. Par ailleurs, M. C n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses deux autres enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ". Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de M. C serait bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions pour faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Eu égard aux circonstances indiquées au point n°6, M. C ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national et d'une présence en France d'une durée supérieure à neuf années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin de suspension : 13. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. En application des dispositions précitées, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". 16. M. C demande la suspension de l'arrêté litigieux au motif que le préfet sera tenu de lui délivrer un titre de séjour lorsque sa fille aura bénéficié de la protection subsidiaire. Toutefois, outre qu'il n'établit pas en tout état de cause la réalité et l'intensité du lien familial qu'il entretient avec sa compagne et son enfant, le requérant ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de sa compagne et de leur fille. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, signé Ch. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400311_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel