TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400312_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C E, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - son signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la requérante n'a jamais été informée de son droit à solliciter un titre de séjour ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, la requérante vivant en France avec l'ensemble de sa famille ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2024 : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante géorgienne née en 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 février 2022. Sa demande d'asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022 et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 31 août 2023 et confirmée par la CNDA le 30 novembre 2023. Elle a présenté, le 29 décembre 2023, une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a considéré que Mme E ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 4. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, sous l'autorité de M. A D, Directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, Mme E qui a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 8. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. En l'espèce, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que la préfète aurait manqué à son obligation d'information en la matière ni que la préfète lui aurait opposé le caractère tardif d'une demande de titre de séjour qu'il aurait présentée sur un fondement autre que l'asile, en raison de l'expiration du délai prévu à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La requérante se prévaut du fait qu'elle vit en France avec l'ensemble de sa famille. Toutefois, elle ne produit aucun élément circonstancié pour démontrer que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la fixation du pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si la requérante soutient qu'elle risque en cas de retour en Géorgie d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit cependant aucun élément permettant de justifier ses allégations en plus de ceux déjà produits devant l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions précitées. 15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment, qu'elle n'établit pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne représenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Mme E est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de requête de Mme C E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, Me Grosset et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, A. LECARD Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400312_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel