TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400312_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours contre la décision du 6 octobre 2023 prononçant une réduction de son revenu de solidarité active de 80% pour le mois d'octobre 2023. Il soutient qu'il ne pouvait se rendre à son entretien en raison de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le Département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, allocataire du revenu de solidarité active, était convoqué à un entretien le 11 août 2023, pour une mise au point sur sa situation et visant à lui proposer un accompagnement adapté à sa situation. Ne s'étant pas présenté à son entretien, il a été informé, par courrier du 17 août 2023, que compte tenu de cette absence, il s'exposait à une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée d'un mois et était invité à présenter ses observations. M. A a alors transmis ses observations par un courrier du 30 août 2023 qui ont été déclarées irrecevables par l'équipe pluridisciplinaire en charge de son dossier. Par courrier en date du 6 octobre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié à M. A d'une part, la réduction de 80% de son allocation pour une durée d'un mois, à compter du 1er octobre 2023 et d'autre part, l'a averti qu'une seconde sanction puis qu'une radiation de l'allocation de revenu de solidarité active lui serait appliquée, à défaut de régularisation de sa situation. Le 17 novembre 2023, M. A a repris contact avec son référent et a signé son contrat d'engagements réciproques. Eu égard à cette régularisation, la procédure de suspension a été levée au 1er novembre 2023 mais la sanction du 1er octobre 2023 au 1er novembre 2023 a été maintenue. Par un courrier du 30 août 2023, M. A a formé un recours contre cette décision du 6 octobre 2023. Par un courrier du 28 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-30 de ce code : " L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27. / () Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, () le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ". Et aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne s'est pas présenté à son entretien prévu le 11 août 2023. Si le requérant se prévaut, dans sa requête, d'une " maladie grave du colon " dont il souffre pour justifier de son absence à cet entretien, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant de l'établir. En outre, à l'occasion de ses observations formulées auprès de la commission pluridisciplinaire, M. A justifiait cette absence par le fait qu'il était en vacances lorsque son courrier lui a été notifié et n'avait alors pas eu connaissance de la date de l'entretien, allégation qu'il ne réitère pas dans sa requête. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché de respecter ses devoirs de bénéficiaire du revenu de solidarité active et de réaliser les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet d'insertion. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à contester la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé X. B Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2400312_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel