TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400313_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 et des mémoires complémentaires enregistré les 11 et 15 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer ma situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour m'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'abrogation de l'arrêté contesté par une décision du 12 janvier 2024. Vu : - la requête enregistrée le sous le n° 2400266 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A a été abrogée par une décision du 12 janvier 2024. La requête étant devenu sans objet, il y a de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy le 16 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400313_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400313_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel