TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400313_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou à titre subsidiaire de le suspendre dans l'attente de la décision de la CNDA ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de demandeur d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne toutes les décisions : - elles sont entachées d'incompétence de son auteur et méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas fait mention du prénom de l'intéressée ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il appartiendra à la préfète de justifier de ce que sa demande d'asile a été rejetée ; a défaut la décision est entachée d'erreur de droit et de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit en tout état de cause être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'il présente des éléments sérieux ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires présentées par le requérant ont été enregistrées le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard ; - et les observations de Me Thalinger, représentant M. B, qui a insisté sur la demande de suspension dans l'attente de la décision de la CNDA dès lors que l'audience est programmée le 19 mars prochain, que l'affaire a été renvoyée en formation collégiale et qu'il y a des difficultés sérieuses. - M. B, assisté de M. F, interprète en Albanais, n'a pas souhaité présenter d'observations. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant kosovar né en 1986 est entré régulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2022 et a présenté le 24 novembre 2022 une demande d'asile qui a été instruire en procédure accélérée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 mai 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 21 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs : 4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, sous l'autorité de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. D'autre part, la décision comporte l'initiale du prénom de sorte que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions contestées comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Sur les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code: " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code: " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". Les moyens dirigés à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour à M. B doivent être interprétés comme dirigés contre la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile dès lors qu'aucun refus de titre de séjour n'est intervenu. 7. Il est constant que la demande d'asile présentée par M. B a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2023 notifiée le 15 juin 2023. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 et 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant dès lors que le requérant ne s'est pas vu opposer un refus de titre délivrance d'un titre de séjour et que la décision portant refus de renouvellement de délivrance de l'attestation de demandeur d'asile n'était pas illégale au regard de ce qui a été dit précédemment. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 10. En se bornant à soutenir que le requérant dispose de liens familiaux et personnels forts en France sans produire aucun document et alors que son arrivée est récente et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, il ne démontre pas que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le présent moyen doit être écarté. Sur les moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a estimé que la situation de M. B ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. Sur les moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, il ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 20. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. En deuxième lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour d'à peine une année, de l'absence de liens familiaux en France dès lors que sa femme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de ses attaches familiales dans son pays d'origine. L'intéressé ne remet pas en cause ces constations. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de exécution de la mesure d'éloignement : 22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 23. En l'état du dossier, le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 21 décembre 2023 ou à sa suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. E B admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, A. LECARD Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400313_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel