TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400313_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 11 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance en date du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2024. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 29 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les observations de Me Diallo, représentant Mme C, présente. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 14 février 1977 à Jacqmel (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 15 décembre 2003. Le 25 juin 2020, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est la mère d'une enfant mineure, née le 19 juillet 2007, de nationalité française par reconnaissance de paternité de M. B en date du 28 avril 2015. Aux termes de la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 26 octobre 2018, a considéré que le préfet de la Guadeloupe apportait des éléments précis et concordants permettant de penser que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un français avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C établit être la seule personne en charge de cette enfant mineure française, son père étant décédé le 3 janvier 2018, et contribuer à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineure de Mme C, née sur le territoire français, a été scolarisée de manière continue sur le territoire de 2013 à 2024, et qu'elle était scolarisée au sein du lycée Baimbridge en classe de 1ère STMG à la date de la décision attaquée. Ainsi, l'ensemble de ces éléments, notamment la scolarisation continue de l'enfant de Mme C qui a vécu sans discontinuité sur le territoire français, et qui, au demeurant, est française, fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est garanti par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance du titre de séjour précité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400313_20241121
Données disponibles
- Texte intégral