TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400314_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : o la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée t du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante monténégrine née le 1er janvier 1969, est entrée en France, pour la dernière fois, le 6 mars 2017. La demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 6 avril 2017 a été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 avril 2017. Suite à une demande d'admission au séjour, elle a fait l'objet d'un arrêté du 22 octobre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du 3 mai 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 janvier 2020. À la suite d'une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, le directeur général de l'OFPRA lui a refusé le statut de réfugié le 26 septembre 2019, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 janvier 2020. Elle a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par arrêté du 24 juin 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 12 octobre 2021. Par courrier reçu le 12 avril 2022, elle a, à nouveau, sollicité son admission au séjour. Par arrêté en date du 19 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses trois enfants, dont deux scolarisés et d'un contrat de travail pour un emploi dans la restauration du 20 novembre 2023 au 21 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l'instruction de ses demandes de réexamen de sa demande d'asile et par le fait qu'elle n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, si les deux enfants aînés de la requérante sont scolarisés en France, il n'est nullement démontré qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, le seul contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel présenté est insuffisant pour caractériser une intégration professionnelle. Enfin, la circonstance que l'intéressée soit titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention visiteur valable du 3 octobre 2023 au 2 avril 2024 est sans incidence sur le refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B, qui ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement anciens, intenses et stables, et qui ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ne justifie pas de motifs considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il s'ensuit qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, la mesure d'éloignement en litige a été prise concomitamment à un refus de titre de séjour. Par suite, dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'administration n'avait pas à mettre la requérante à même de présenter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 10. En l'espèce, le refus de séjour pris à l'encontre de la requérante comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application des dispositions précitées, est également suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur le refus exprès de faire droit à la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur un refus implicite de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant la requérante à quitter le territoire français, alors même qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour qui n'est pas une décision créatrice de droit. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. En premier lieu, si une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire doit être motivée, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou fourni à l'administration des éléments de nature à rendre nécessaire une telle prolongation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut pas être accueilli. 15. En second lieu, la situation dont fait état la requérante ne justifie pas la fixation d'un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut, par suite, être accueilli. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée qu'elle comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. La requérante n'apporte aucun élément sur les risques dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit ainsi être écarté. Sur l'interdiction de retour : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 20. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce la durée de présence de l'intéressée en France, la nature de l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances qu'elle est connue défavorablement des services de police et qu'elle n'a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'interdiction de retour attaquée est suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, alors même qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée à un an. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. C Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400314_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel