TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400314_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 7 et 25 mars 2024, l'association L'Académie, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés par lesquels le préfet de La Réunion a interrompu, sans délai, l'accueil organisé à Saint-Denis par l'association L'Académie, sur les mercredis du 24 janvier 2024 au 3 juillet 2024 et sur l'ensemble des vacances scolaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la méconnaissance de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et du principe du contradictoire, l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2400313 par laquelle la requérante demande l'annulation des arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Dugoujon, représentant l'association L'Académie, qui persiste dans ses écritures et rappelle notamment que l'urgence est caractérisée au regard de l'interruption de ses activités pendant six mois, des conséquences sur les éducateurs et sur ses propres finances et du préjudice important que cela lui cause ; elle ajoute qu'il n'y avait, en revanche, pas d'urgence à interrompre les activités d'accueil qu'elle organise à Saint-Denis et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion, qui persiste dans ses écritures et entend souligner que l'association ne produit aucun document financier ou comptable, ni d'éléments relatifs à ses autres activités, qui ne sont pas interrompues, l'arrêté étant circonscrit à l'accueil collectif des mineurs au sens de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. L'urgence n'est pas davantage caractérisée alors que, depuis la notification de l'arrêté, le 6 février 2024, l'association n'a, à aucun moment, manifesté son intention de se mettre en conformité au regard des motifs fondant l'arrêté, dans l'optique d'une réouverture pour les prochaines vacances scolaires, par exemple. Pour le surplus, il s'en remet à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de l'association L'Académie, réalisé par les services de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) durant la matinée du 31 janvier 2024, le préfet de La Réunion a décidé d'interrompre sans délai l'accueil organisé à Saint-Denis par ladite association, sur les mercredis du 24 janvier 2024 au 3 juillet 2024 et sur l'ensemble des vacances scolaires aux motifs de l'absence de projet éducatif tel qu'il est prévu à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'absence de contrôle de l'honorabilité des personnes participant à l'accueil collectif des mineurs, faute de déclaration et de demande d'autorisation préalable. Si l'association requérante entend solliciter la suspension de l'exécution " des arrêtés " portant interruption d'un accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de l'instruction qu'il n'existe en réalité qu'un seul et unique arrêté, en date du 31 janvier 2024, remis en mains propres au trésorier de l'association, le 6 février 2024. A cet égard, la circonstance qu'une seconde notification de ce même arrêté du 31 janvier 2024, effectuée par voie postale le 15 février 2024, porte, par erreur, également la date du 6 février 2024 dans son en-tête est sans incidence s'agissant d'une simple erreur matérielle dans la notification. Par suite, l'association requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'arrêté préfectoral daté du 31 janvier 2024, notifié par courrier du 5 février 2024 et remis en mains propres le lendemain au trésorier de l'association. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour caractériser l'urgence, l'association requérante soutient tout d'abord que l'interruption sans délai de l'accueil des mineurs qu'elle organise aurait pour conséquence " de stopper net " son activité et représenterait une perte de revenus de l'ordre de 16 100 euros. Toutefois, elle ne produit strictement aucun justificatif de nature à établir la réalité de la perte de revenus alléguée, ni les conséquences de cette perte alléguée sur sa situation financière globale. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que l'interruption prononcée aurait pour effet d'interrompre l'ensemble des activités de l'association, l'arrêté préfectoral attaqué circonscrivant ladite interruption au seul accueil des mineurs qu'elle organise sur la commune de Saint-Denis, les mercredis et pendant les vacances scolaires, jusqu'au 3 juillet 2024. Par ailleurs, l'association requérante n'établit pas davantage que l'interruption prononcée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, en tout état de cause, à la situation des éducateurs sportifs encadrant cette activité - qui ne sont au demeurant pas salariés de l'association - en se bornant à soutenir qu'elle leur occasionnerait une perte de revenus annuelle estimée à 9 000 euros, qu'elle ne justifie pas et alors que les intéressés n'interviennent que sur les périodes précitées pour le compte de l'association, en qualités d'auto-entrepreneurs. L'association requérante n'établit ni même n'allègue sérieusement que le troisième intervenant stagiaire ne serait pas en mesure de présenter les épreuves en vue de l'obtention de son diplôme du seul fait de cette interruption partielle de ses propres activités. De plus, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'interruption jusqu'à la fin de l'année scolaire de l'accueil et de la pratique des différentes activités qu'elle propose, les mercredis et pendant les vacances scolaires, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des familles intéressées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que l'association L'Académie aurait tenté, en vain, de régulariser sa situation depuis la notification de l'arrêté litigieux, le 6 février 2024, au regard des deux manquements qui fondent l'interruption de l'activité en cause, tels que rappelés au point 1. 5. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté préfectoral attaqué, au sens et pour l'application des dispositions précitées au point 2. La requête présentée par l'association L'Académie doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association L'Académie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association L'Académie et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400314_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA