TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400314_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A... D... C..., représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande de titre de séjour de M. C... est désormais clôturée. Par une ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025. Par courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine‑Saint‑Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l’Etat ayant, en réalité, refusé d’enregistrer sa demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant camerounais né le 7 mai 1993, déclare être entré en France le 27 juillet 2014. Il s’est vu délivrer, le 24 avril 2023, une confirmation du dépôt d’une pré-demande de délivrance d’un titre de séjour sollicité en qualité de parents d’enfant français. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus qui serait née le 24 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission au séjour. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. Si M. C... soutient avoir déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de père d’un enfant français, il produit uniquement une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » émise via le site internet de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 24 avril 2023. Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de déposer sa demande de titre, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du dépôt d’un dossier complet de demande auprès des services préfectoraux. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran du site ANEF produite en défense, et dont les mentions ne sont pas contestées, que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a sollicité, auprès de M. C..., le 20 juin 2023, des pièces complémentaires qui ne lui ont pas été communiquées, ce qui l’a conduite à clôturer la demande le 21 juillet 2023. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine‑Saint‑Denis n’a pas implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, mais a, en réalité, refusé d’enregistrer sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Breton, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le rapporteur, M. BretonLe président, M. Israël La greffière, Mme B...La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2400314_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel