TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2400314_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A... C... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de 1 360,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par le département des Deux-Sèvres le 21 décembre 2023 ou de lui accorder des délais de paiement.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C... est en capacité de rembourser l’indu laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 70% de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B... a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 septembre 2023, la caisse d’allocations familiale des Deux-Sèvres a notifié à M. C... un indu de revenu de solidarité active de 4 536,57 euros au titre de la période de février à juillet 2023. Par une décision du 21 décembre 2023, le département des Deux-Sèvres a accordé à M. C... une remise gracieuse partielle de 70% de sa dette. Par la présente requête, M. C... demande la remise gracieuse de la somme de 1 360, 97 euros laissée à sa charge.
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par M. C... d’indemnités journalières liées à son arrêt de travail sur la période de janvier 2022 à août 2023. Si M. C... fait valoir qu’il n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée alors qu’il est sans emploi, il n’apporte aucune précision concernant le montant de ses ressources et de ses charges. Il n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser la dette d’un montant de 1 360, 97 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse de 70% de l’indu qui lui était initialement réclamé. Par suite, et même si sa bonne foi n’est pas contestée, M. C... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
La requête de M. C... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2400314_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel