TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400316_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024 à 14 heures 13, M. A B, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui doit être regardé, en cas de libération, comme intervenant au titre de l'aide juridictionnelle et renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est recevable à contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, en dépit du fait que le recours a été enregistré après l'expiration du délai de 48 heures, dès lors qu'en raison de son incarcération, il n'a pas pu avoir accès à un avocat pour contester cette décision ; - l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour en être le signataire ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions que contient l'arrêté ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est protégé par le principe général de l'Union ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public ni de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention compte tenu des risques induits par son état de santé ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe, dès lors que des circonstances humanitaires, tenant à la présence de ses enfants sur le territoire français et à la durée de sa présence en France, faisait obstacle à l'édiction d'une telle mesure, et quant à sa durée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Lemonnier, pour M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; - les observations de M. C, pour la préfète du Bas-Rhin, qui précise que contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, notamment à une date où il n'était pas encore incarcéré, que M. B a vécu à Nantes, loin de ses enfants, et que le droit de visite qui lui est accordé est réduit ; - les observations de M. B lui-même, assisté d'un interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 20, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité turque, né le 18 août 1983, a vécu en France sous couvert de plusieurs titres de séjour qui lui sont délivrés depuis 2009. Alors qu'il était en détention, il a fait l'objet, le 19 janvier 2024, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009 et qu'il y réside depuis cette date, qu'il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre 2009 et mai 2023, qu'il est le père de trois enfants de nationalité française, avec lesquels il a vécu au sein du foyer familial jusqu'en 2019 et pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite à la journée s'exerçant avec passage de bras dans les locaux d'une association située à Haguenau. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et des liens l'unissant à ses enfants, lesquels ont d'ailleurs produit une attestation en ce sens et étaient présents à l'audience, et en dépit de la menace que son comportement constitue à l'ordre public à raison des violences conjugales dont il s'est rendu coupable sur la personne de leur mère, et pour lesquels il a été condamné, M. B est fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. 5. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'aide juridictionnelle et les frais d'instance : 6. D'une part, M. B, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, doit être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle uniquement en cas de libération. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement entraîne la libération de M. B. 7. 8. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 9. En raison de l'urgence à statuer sur la requête susvisée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 10. D'autre part, M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B obtienne définitivement l'aide juridictionnelle et que Me Lemonnier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemonnier, conseil de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lemonnier et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 12 février 2024 à 17 heures 05. Le magistrat désigné, O. Di Candia La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400316_20240212
Données disponibles
- Texte intégral