TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400316_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 février 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire d'Hérouville-Saint-Clair a décidé de s'opposer aux travaux, objets de la déclaration préalable déposée auprès de ses services le 13 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire d'Hérouville-Saint-Clair de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable déposée le 13 septembre 2023 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe, ainsi que le démontrent les cartes qu'elle produit en sa qualité d'opérateur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la décision a été prise par une autorité incompétente ;
• le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit, ces dispositions pouvant seulement permettre à l'autorité administrative d'assortir son autorisation de prescription ;
• le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé ; dès lors que la parcelle d'implantation du projet n'est pas située en limite d'une zone destinée à l'habitat, la hauteur totale de l'installation peut atteindre 18 m ; en tout état de cause, cette installation n'est pas soumise à la règle de hauteur définie par le règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle concerne une installation technique de faible emprise ;
• le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant la présence de places de stationnement, n'est pas fondé dès lors que le projet, par sa nature, ne nécessite pas qu'il soit assorti d'une place de parking dédiée, et qu'au demeurant il a vocation à être réalisé sur une unité foncière comportant plus de 70 places de parking, les techniciens, qui, au demeurant n'interviennent que rarement, disposant d'une autorisation de stationnement des bailleurs et propriétaires de ces parkings ;
• le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques est erroné dès lors qu'il ne résulte de ces dispositions aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ;
• la demande de substitution de motif de la commune n'est pas fondée dès lors que le projet ne méconnaît ni les dispositions des articles UE4 2.2 et UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ni celles de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 février 2024, la commune d'Hérouville-Saint-Clair, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- si la déclaration préalable ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de non-opposition sur le seul fondement de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, les autres motifs de la décision de refus suffisent à la justifier ;
- les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux aménagements devant être effectués pour garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, de l'article UE 11 relatives à l'interdiction de réaliser des clôtures délimitant la parcelle et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme peuvent être substitués aux motifs retenus dans la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2303169 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex demandent l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024, tenue à 16h00 en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Soublin, représentant la commune d'Hérouville-Saint-Clair.
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellenex France n'étaient ni présentes, ni représentées.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré, présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, a été enregistrée le 21 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La société Cellnex France a déposé le 13 septembre 2023, en mairie d'Hérouville-Saint-Clair, une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie, d'un pylône tubulaire de 18 mètres et d'une zone technique située au pied du pylône. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le maire d'Hérouville-Saint-Clair a formé opposition à cette déclaration, aux motifs de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, comme celles des articles UE 10 et UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications.
3. Le juge du référé-suspension a le pouvoir d'examiner s'il résulterait de l'instruction menée devant lui que la décision aurait été identique alors que des moyens dirigés contre certains des motifs la justifiant sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 octobre 2023 a été signé par Mme A, adjointe au maire qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet.
5. En deuxième lieu, l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme dispose qu'en zone UEt : " En limite des zones destinées à l'habitat, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres, dans les autres cas, elle est fixée à 18 mètres ". Le lexique du plan local d'urbanisme précise que : " Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, dispositifs relatifs à la climatisation ou à la sécurité comme des gardes corps en toiture, etc.). ".
6. Il résulte de l'instruction que l'installation, objet de la déclaration, comprend un pylône, d'une hauteur de 18 mètres, qui ne peut être regardé comme une installation technique de faible emprise au sens des dispositions précitées du lexique du plan local d'urbanisme, implanté sur une parcelle située en limite d'une zone destinée à l'habitat dont elle n'est séparée que par une route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du plan local d'urbanisme de la commune d'Hérouville-Saint-Clair n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée.
7. En revanche, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme comme de l'article UE 12 règlement du plan d'occupation des sols et de l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications étaient insusceptibles de faire obstacle à l'implantation du projet litigieux, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus d'autorisation contesté. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Hérouville-Saint-Clair aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni d'examiner la demande de substitution de motif invoquée par la commune, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige présentées par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hérouville Saint-Clair, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Hérouville-Saint-Clair au même titre.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête des sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom verseront à la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.
Fait à Caen, le 22 février 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400316_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel