TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400316_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Leauté, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans les trente jours et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate ou, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en particulier au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 7 novembre 2023 et qu'ainsi, son droit au maintien sur le territoire n'avait pas cessé en dépit du rejet de sa demande d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation en particulier au regard de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est dépourvue de bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Leauté, représentant M. A, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant de Turquie, né le 4 mars 2005, est entré sur le territoire français le 26 avril 2022 alors qu'il était encore mineur et il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Morbihan à qui sa tutelle a été confiée par ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes du 12 septembre 2022. Il a sollicité l'asile politique dès le 19 décembre 2022 mais par des décisions des 24 avril 2023 et du 18 octobre 2023 prises après sa majorité, l'Office français de de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté cette demande. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêté du 18 décembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, saisi le préfet du Morbihan d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire dans le cadre d'une formation de coffreur-brancheur et qu'il lui a été remis, le 7 novembre 2023, un récépissé de cette demande l'autorisant à demeurer sur le territoire pendant six mois. En s'abstenant même de mentionner cet élément lui permettant de porter une appréciation complète de la situation du requérant et alors que la détention de ce récépissé qui l'autorisait à se maintenir sur le territoire français faisait obstacle à la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a entaché son arrêté d'une double erreur de droit qui en justifie l'annulation dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'intéressé étant déjà muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 mai 2024, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé une autorisation provisoire pendant cet examen. Sur les frais liés au litige : 5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Léauté d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Dans le cas de refus d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 18 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Léauté une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Cette somme sera versée directement à M. A si ce dernier n'obtient pas l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Léauté et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400316_20240314
Données disponibles
- Texte intégral