TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400316_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B F, représenté par Me Albertini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24 2B 146 du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Portugal et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est insuffisamment motivé, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ainsi que celles du droit au séjour permanent résultant de l'application combinée des articles L. 251-2 et L. 234-1 du même code ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace grave mais aussi d'urgence caractérisée ; - la décision portant interdiction de circulation est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mars 2024 à 10 heures 30 en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Albertini, avocat du requérant, ainsi que celles de M. E, représentant le préfet de la Haute-Corse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 8 avril 1988 à Povoa de Varzim au Portugal, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France au mois d'août 2017. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau de de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que M. C, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2024-02-08-00001 du 8 février 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, aux fins de signer les décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il résulte de cette délégation que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 19 mars 2024 manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit la circulation sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. F à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. F soutient qu'il est marié avec une femme résidant en Corse avec laquelle il a eu un enfant âgé de quatre ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des relations avec eux. Du reste, le jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 20 mai 2022, qui l'a condamné pour violences sur sa femme et ses enfants lui a interdit d'entrer en relation avec ces derniers. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait présent en France depuis 2011 ni qu'il aurait travaillé pour la SARL JDDJ depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, ses parents, son frère et sa sœur habitent au Portugal où il a passé l'essentiel de sa vie et où il reconnaît se rendre occasionnellement. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 9. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui déclare sans l'établir être présent en France depuis 2001, a été condamné le 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en état de récidive et de violences en présence d'un mineur sur son conjoint. S'il se prévaut du fait qu'il a indemnisé volontairement les parties civiles, qu'il a suivi de manière assidu une formation scolaire, qu'il a suivi des soins et payé volontairement les sommes dues au Trésor Public, il ressort des pièces du dossier que son suivi psychiatrique s'est limité à un seul rendez-vous. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Corse, qui a pu considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3 ". 12. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les citoyens de l'Union européenne ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1, c'est à la double condition qu'ils aient résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu'ils relèvent de l'une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1 précité. 13. M. F, qui reconnaît se rendre ponctuellement au Portugal, ne justifie pas résider de manière ininterrompue en France depuis cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 15. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 et 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il y avait urgence à l'éloigner. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 251-6 de ce code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français " ; et aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11 sur la situation personnelle de M. F, ainsi que sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400316_20240325
Données disponibles
- Texte intégral