TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400317_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Marq-Demarchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a prononcé son maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marq-Demarchi, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son maintien en rétention n'est pas nécessaire et méconnaît les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Marq-Demarchi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 juin 1998, a déposé le 19 janvier 2024 une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative après avoir fait l'objet, le 14 janvier 2024, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 janvier 2024, la préfète de Vaucluse a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, à l'effet de signer notamment les arrêtés décidant le maintien en rétention administrative suite à une demande d'asile, en vertu d'un arrêté n° 84-2023-11-17-00002 du 17 novembre 2023, publié le 20 novembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2023-150 de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 6. Pour prononcer le maintien en rétention de M. B, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui déclare être en France depuis trois ans, n'a entrepris aucune démarche en vue de déposer une demande d'asile avant son placement en rétention. Elle relève également que si le requérant a indiqué lors de son audition avec les services de police craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison d'une dette qu'il doit rembourser, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses dires. Si M. B affirme qu'il n'avait pas connaissance de la possibilité de déposer une demande d'asile avant son placement en rétention administrative le 14 janvier 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a pourtant déjà été informé de ses droits et notamment de la possibilité de contacter France Terre d'asile à l'occasion de son placement au centre de rétention de Metz le 28 août 2022. S'il soutient enfin que les craintes dont il se prévaut sont nées après son entrée en France, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu légalement estimer que la demande d'asile de M. B l'avait été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA. Par suite, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en le privant d'un recours suspensif auprès de la CNDA, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citée ci-dessus que la décision maintenant un étranger en rétention au motif que sa demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, est prise sans préjudice du contrôle exercé sur la décision antérieure ayant placé l'étranger en rétention par le seul juge des libertés et de la détention, auquel il appartient également de se prononcer sur la prolongation de la rétention et sur toute demande de l'étranger tendant à ce qu'il soit mis fin à celle-ci. Dès lors, le moyen tiré par M. B de ce que sa rétention administrative ne serait pas nécessaire doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a décidé de son maintien en rétention. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice Lu en audience publique le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé A. BergantzLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400317_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel