TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400317_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision n'est pas motivée et qu'elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A le versement à l'Etat de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2024.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1986, est entrée irrégulièrement en France en mars 2021 avec ses trois enfants mineurs. Le 20 octobre 2022, se prévalant de l'état de santé de son fils E C A, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade. Le 22 novembre 2022, l'intéressée a été reçue par les services de la préfecture pour compléter l'enregistrement de son dossier et la remise du protocole médical ; puis, en janvier 2023, elle a accepté que le dossier médical de son fils soit transmis au service de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 6 novembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, Mme A a adressé un courrier au préfet de la Côte-d'Or en faisant état de ses interrogations sur l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour et en sollicitant la communication des motifs de cette décision. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite, ou non, à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossiers que le préfet de la Côte-d'Or a pris un arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel il a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par Mme A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de la Côte-d'Or aurait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doivent, en tout état de cause, être regardées comme dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 mai 2023.
4. Or le préfet de la Côte-d'Or établit par la production des justificatifs postaux que cet arrêté a été régulièrement notifié le 23 mai 2023 à la requérante qui ne l'a pas contesté dans le délai de trente jours qui lui était imparti. La décision du 16 mai 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A était ainsi définitive lorsque celle-ci a formé son recours le 31 janvier 2024. Par suite, ainsi que l'oppose le préfet, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la
Côte-d'Or et à Me Clémang.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
V. D
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2400317_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel