TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400318_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2024 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 mai suivant, Mme B A, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit à défaut d'avoir attendu pour édicter sa décision la notification de celle rendue par la Cour nationale du droit d'asile ainsi que son caractère définitif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est illégale dès lors qu'elle entre dans la catégorie de ceux qui, pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Da Ros pour Mme A B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 10 mars 2003, est entrée sur le territoire français au mois de juillet 2021, selon ses déclarations. Par une décision du 11 avril 2023, notifiée le 18 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision du 16 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 avril 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante reproche au préfet de ne pas avoir mentionné sa vie commune avec un bénéficiaire du statut de réfugié, il ressort, au contraire, des termes de la décision attaquée que quand bien elle s'est déclarée auprès de la préfecture en qualité de célibataire, le préfet de la Gironde a pris en compte son mariage qu'elle a déclaré à l'OFPRA pour apprécier son droit au respect d'une vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, a été précédé d'un examen suffisant de la situation de Mme A. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. Il peut donc faire l'objet d'une décision de refus de séjour après cette notification. 7. Il résulte de la fiche " Telemofpra ", produite en défense, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), s'est prononcée 3 octobre 2023 sur le recours formé par Mme A contre la décision rendue par l'OFPRA. La décision rendue par le CNDA a été lue, en audience publique le 16 octobre 2023 et le droit au séjour de Mme A a pris fin à compter de cette date. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué édicté le 19 décembre 2023 est entaché d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 9. D'une part, Mme A n'établit pas avoir sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut par suite utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ni reproché au préfet de ne pas avoir examiné sa situation au regard de ces dispositions. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 9 juin 2022, M. E, ressortissant de nationalité turque, qui réside sur le territoire français en possession d'une carte de résident valable pendant dix ans suite à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. S'il est constant qu'un enfant est né de cette union le 31 août 2022, la seule production de quelques factures d'électricité établies pour le logement du couple, ainsi qu'une attestation d'hébergement rédigée par son mari ne suffit pas à établir l'existence d'une communauté de vie effective au sens des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme A se prévaut de sa relation avec M. E qui réside en France en possession d'une carte de résident valable pendant dix ans. Elle indique également qu'un enfant est né le 31 août 2022 de cette union. Si la requérante produit une copie de son acte de mariage ainsi que l'acte de naissance de son enfant démontrant que M. E a effectivement reconnu l'enfant, les éléments produits sont insuffisants à établir la stabilité et l'ancienneté de cette relation. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer en France d'autres liens personnels anciens et stables en France. Enfin, Mme A ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la mère de son enfant. Par ailleurs, les pièces produites sont insuffisantes à établir que le père de son enfant participerait à son entretien ou à son éducation. Ainsi, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait pas prendre, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'annulation de ces décisions doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. En l'espèce, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En conséquence, et bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public la décision attaquée qui lui interdit de retourner en France pour une durée d'un an seulement est suffisamment motivée. 23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 25. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Da Ros. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400318_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel