TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400319_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme E C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la maire de la commune d'Ars-en-Ré a accordé un permis de construire à Mme A et M. B F pour des travaux de démolition, d'extension, de modification de façades, de création d'une piscine ainsi que la régularisation d'un volume existant sur un ensemble immobilier situé 56 rue Thiers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 6 000 euros au titre des mêmes dispositions. Par un acte, enregistré le 3 mars 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Par deux mémoires, enregistrés le 4 mars 2024, la commune d'Ars-en-Ré, représentée par la SCP d'avocats Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 5 mars 2024, Mme A et M. B F, représentés par Me Baudry, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme C et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2303201 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un acte, enregistré le 3 mars 2024 postérieurement à sa demande de suspension de l'arrêté de la maire de la commune d'Ars-en-Ré du 11 octobre 2023 accordant un permis de construire à M. et Mme F, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Ars-en-Ré ainsi que la somme globale de 1 000 euros à verser à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Mme C versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Ars-en-Ré et la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la commune d'Ars-en-Ré et à Mme A et M. B F. Fait à Poitiers, le 6 mars 2024. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400319_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel