TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400320_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Me Paquet informe le tribunal du décès de sa cliente le 28 novembre 2024, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur le recours de Mme B et maintient ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance dans le cadre du dispositif d'aide juridictionnelle. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 août 1953, est entrée sur le territoire français le 25 juin 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 6 septembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour, puis a complété sa demande le 21 septembre 2022 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décès de Mme B a été notifié au tribunal administratif, l'affaire était en état d'être jugée. Les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne décédée en cours d'instance n'étant pas remplies en l'espèce, les conclusions tendant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais de l'instance : 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demandait au bénéfice de son conseil, Me Paquet, au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droit de Mme A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2400320_20250401
Données disponibles
- Texte intégral