TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400320_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 au tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2329199 du 10 janvier 2024, et enregistrée le même jour au greffe de ce tribunal sous le n°2400320, et un mémoire complémentaire du 22 avril 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
Il soutient que :
- il a entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre dès le mois de décembre 2021 ;
- il peut prétendre au renouvellement de son titre dès lors qu’il poursuit ses études de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a été opposée à M. A..., et fait valoir que le titre de séjour de l’intéressé était expiré lors de sa demande de renouvellement.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 au tribunal administratif de Melun et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2309338 du 16 février 2024, et enregistrée le 19 février 2024 au greffe de ce tribunal sous le n°2401633, et deux mémoires complémentaires des 22 avril 2024 et 8 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
Il soutient que :
- il a entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre dès le mois de décembre 2021 ;
- il peut prétendre au renouvellement de son titre dès lors qu’il poursuit ses études de droit ;
- les dysfonctionnements dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’ont placé dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a été opposée à M. A..., et fait valoir que le titre de séjour de l’intéressé était expiré lors de sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant malien né le 1er août 1999, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 22 décembre 2021. Il demande l’annulation de la décision implicite opposée par le préfet de l’Essonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Les affaires n°2400320 et 2401633 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / (…) 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1 de cette annexe 9 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “étudiant” (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Si M. A... a déposé sur la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France », le 21 décembre 2021, une demande de renouvellement de titre de séjour, cette demande concernant un titre valable jusqu’au 22 décembre 2021 était tardive au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Si M. A... justifie de dysfonctionnements informatiques qui ont conduit finalement à l’enregistrement de sa demande le 27 juillet 2022, ces dysfonctionnements sont postérieurs à la date de fin de validité de son titre, et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’attester de démarches réalisées dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette demande ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement, mais comme une première demande de titre de séjour. A supposer que cette demande ait été complète, une décision implicite de rejet est donc née quatre mois après le dépôt de la demande, soit le 27 novembre 2023. Or M. A..., qui doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, ne soulève aucun moyen à son encontre.
Par ailleurs, si M. A... a également adressé à plusieurs reprises sa demande de titre de séjour par voie postale, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. A... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 au tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2329199 du 10 janvier 2024, et enregistrée le même jour au greffe de ce tribunal sous le n°2400320, et un mémoire complémentaire du 22 avril 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
Il soutient que :
- il a entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre dès le mois de décembre 2021 ;
- il peut prétendre au renouvellement de son titre dès lors qu’il poursuit ses études de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a été opposée à M. A..., et fait valoir que le titre de séjour de l’intéressé était expiré lors de sa demande de renouvellement.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 au tribunal administratif de Melun et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2309338 du 16 février 2024, et enregistrée le 19 février 2024 au greffe de ce tribunal sous le n°2401633, et deux mémoires complémentaires des 22 avril 2024 et 8 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
Il soutient que :
- il a entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre dès le mois de décembre 2021 ;
- il peut prétendre au renouvellement de son titre dès lors qu’il poursuit ses études de droit ;
- les dysfonctionnements dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’ont placé dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a été opposée à M. A..., et fait valoir que le titre de séjour de l’intéressé était expiré lors de sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant malien né le 1er août 1999, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 22 décembre 2021. Il demande l’annulation de la décision implicite opposée par le préfet de l’Essonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Les affaires n°2400320 et 2401633 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / (…) 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1 de cette annexe 9 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “étudiant” (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Si M. A... a déposé sur la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France », le 21 décembre 2021, une demande de renouvellement de titre de séjour, cette demande concernant un titre valable jusqu’au 22 décembre 2021 était tardive au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Si M. A... justifie de dysfonctionnements informatiques qui ont conduit finalement à l’enregistrement de sa demande le 27 juillet 2022, ces dysfonctionnements sont postérieurs à la date de fin de validité de son titre, et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’attester de démarches réalisées dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette demande ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement, mais comme une première demande de titre de séjour. A supposer que cette demande ait été complète, une décision implicite de rejet est donc née quatre mois après le dépôt de la demande, soit le 27 novembre 2023. Or M. A..., qui doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, ne soulève aucun moyen à son encontre.
Par ailleurs, si M. A... a également adressé à plusieurs reprises sa demande de titre de séjour par voie postale, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. A... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2400320_20250929
Données disponibles
- Texte intégral