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TA35 · Eloignement urgent — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400321_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles :
- elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'est pas établi qu'un entretien individuel respectant les exigences de cet article a été mené ;
- il n'est pas établi que la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles était conforme aux exigences de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au regard de ses graves problèmes de santé ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles étant illégale, la décision l'assignant à résidence prise sur ce fondement doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Le Bihan, représentant M. A, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, auquel elle ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet ne justifie pas du respect des délais pour mettre en œuvre la procédure de remise aux autorités espagnoles à compter de la manifestation de volonté, par M. A, de déposer une demande d'asile, formulée dès le 2 octobre 2023 ; elle expose, en outre, que M. A doit bénéficier d'une prise en charge médicale en France des problèmes de santé dont il souffre, que l'entretien individuel a été mené par un agent qui n'a pas apposé sa signature et enfin, que M. A est actuellement hébergé à Quimper, ce qui lui permet difficilement de respecter les obligations de présentation deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guipavas ;
- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que le délai d'instruction d'une demande d'asile débute à la date de son enregistrement par les services préfectoraux, d'autant qu'en tout état de cause, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir la date à laquelle il aurait formulé une demande à cet effet auprès de Coalia, que le document médical produit fait simplement état de l'éventualité d'une opération, sans qu'il ne soit même allégué que des soins équivalents ne pourraient être prodigués à M. A en Espagne et que l'intéressé ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait une autre domiciliation que celle déclarée auprès des services préfectoraux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 9 janvier 1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2023. Le 28 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions contestées :
3. L'arrêté préfectoral portant transfert de M. A aux autorités espagnoles comme l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence ont été signés par M. B E, chef de l'unité régionale Dublin de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dûment habilité à cet effet par arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit dont être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 28 novembre 2023, contre signature, par les services préfectoraux, la brochure A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en bambara, langue que le requérant a déclaré comprendre et lire, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant a donc bien reçu les informations prescrites par ces dispositions avant que l'autorité administrative ne statue sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ".
8. M. A se contente de soutenir qu'il appartient au préfet d'Ille-et-Vilaine d'établir qu'un entretien individuel a été mené conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel signé par M. A, que celui-ci a été reçu le 28 novembre 2023 par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, assisté d'un interprète en langue bambara, langue comprise et lue par le requérant, pour un entretien individuel. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité. La circonstance que ce résumé de l'entretien individuel ne comporte ni signature, ni mention de l'identité de l'agent l'ayant conduit est sans incidence sur la régularité de la procédure menée, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de telles mentions. Ce document comporte, au demeurant, un cachet numéroté de la préfecture, assorti de la mention des initiales " AB " de l'agent qui a mené l'entretien, ce qui permet à l'autorité administrative de s'assurer de l'identité de l'agent auquel cet entretien a été confié tout en préservant son anonymat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (). ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. ".
10. M. A fait valoir qu'il est impossible de savoir si la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles répondait aux exigences des dispositions citées au point 9 et si notamment elle exposait bien la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Il est toutefois versé au dossier la requête aux fins de reprise en charge, adressée par les autorités françaises aux autorités espagnoles le 26 décembre 2023. Cette requête expose le fondement textuel de cette demande de reprise en charge, à savoir le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle mentionne que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'avant de rejoindre la France, le 2 octobre 2023, M. A était entré sur le territoire de l'Union européenne en franchissant les frontières de l'Espagne, où ses empreintes ont été recueillies le 20 septembre 2023. La demande de reprise en charge comporte donc les motifs et la nature de cette demande. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'un vice de procédure.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A par les autorités espagnoles a été formulée le 26 décembre 2023 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 26 décembre 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB19930798226-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à M. A ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités espagnoles concernant M. A. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. En outre, le préfet produit la copie de la réponse apportée le 8 janvier 2024 par les autorités espagnoles l'informant de leur accord pour procéder à l'examen de la demande d'asile de M. A. Au regard des termes mêmes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le délai de saisine des autorités espagnoles aurait débuté dès qu'il a manifesté sa volonté de déposer un dossier d'asile, d'autant qu'en tout état de cause, il n'établit pas la date à laquelle il aurait sollicité un rendez-vous auprès de l'opérateur chargé de l'accompagnement des demandeurs d'asile. Le moyen tiré du défaut de saisine des autorités espagnoles dans les délais impartis par les dispositions des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, donc, être écarté.
13. En dernier lieu, selon l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Pour contester le refus du préfet d'Ille-et-Vilaine de lui faire bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 permettant un examen de sa demande d'asile en France, M. A soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé. S'il ressort du résumé de l'entretien individuel mené par un agent de la préfecture que M. A a alors déclaré " avoir des soucis de santé physiques visibles à la main ", il n'a alors produit aucun document en attestant. Le certificat médical daté du 15 janvier 2024, produit dans le cadre de l'instance, par lequel il est fait état d'un rendez-vous au mois de février 2024, sans précision du jour, dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Quimper pour une " éventuelle intervention chirurgicale pour récupérer une pince fonctionnelle du membre supérieur droit (pouce-index) " est insuffisant pour justifier la réalité des soins que M. A est susceptible de recevoir et en tout état de cause, que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne. Au demeurant, M. A n'allègue pas que les conditions de prise en charge par les autorités espagnoles ne lui permettraient pas d'accéder à des soins appropriés. M. A ne soutient pas, par ailleurs, que sa demande d'asile ne sera pas instruite par les autorités espagnoles dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au regard de ces éléments, M. A n'établit pas qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, M. A n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal par voie de conséquence.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code, applicable aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 751-2, en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. M. A fait valoir que les contraintes de présentation auprès de la brigade de gendarmerie de Guipavas, deux fois par semaine, sont inadaptées à sa situation personnelle, compte tenu de l'éloignement de ces services avec son lieu effectif de résidence. Toutefois, s'il allègue être le plus souvent hébergé chez des proches à Quimper, il ne produit aucun document en attestant. Dans ces conditions, les modalités de présentation prescrites au requérant ne sauraient être regardées comme disproportionnées au regard du but poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2024 décidant son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande, au profit de son conseil, au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400321_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel