TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400321_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas les voies et délais de recours ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son intégration professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant sri lankais né le 20 janvier 1995, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour mention « salarié » assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2020. Le 9 août 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 4 octobre 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande au motif qu’aucun élément nouveau n’était susceptible de justifier le réexamen de sa situation. M. B... sollicite l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d’une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à M. B... doit être écarté comme inopérant. En second lieu, si M. B... soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, vice-président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le vice-président, S. DEWAILLY La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2400321_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel