TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400322_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 13 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Roumanie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, notamment en fait, le critère n'est pas précisé, pas davantage que le type de procédure ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien prévu n'a pas eu lieu ou que s'il a eu lieu il ne s'est pas déroulé conformément à ces dispositions ; il n'a pas été rédigé de compte-rendu de cet entretien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante somalienne née en 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités roumaines. 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 novembre 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités roumaines d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord exprès du 14 décembre 2023 de ces dernières. L'arrêté comporte également des éléments sur la situation familiale de Mme A et sur son état de santé. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 24 novembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle elle a également été reçue en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue somali qu'elle a déclaré comprendre. Les déclarations écrites de la requérante selon lesquelles " l'ensemble " de ces documents ne lui aurait pas été remis ne sont aucunement circonstanciées ni étayées. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme A, que l'intéressée a été reçue en entretien individuel, le 24 novembre 2023 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en somali, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et son parcours migratoire. Il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu de cet entretien a été établi, aucune disposition ne prévoyant que ce document soit ensuite remis au demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination du règlement UE n°604/2013, sans examiner la situation personnelle de Mme A. D'autre part, si celle-ci fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées compte tenu de son état de santé, dès lors qu'elle est diabétique et souffre de maux de ventre qui vont faire l'objet d'une consultation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A fait obstacle à l'édiction, ni même à l'exécution d'une décision de transfert vers la Roumanie. Si la requérante fait également valoir la présence d'une cousine en France, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce dont il n'avait d'ailleurs pas à justifier par une motivation spécifique de l'arrêté attaqué, a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, C. MILIN Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240032
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400322_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel