TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400322_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Belrhomari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés, en date du 22 janvier 2024, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a prescrit son expulsion du territoire français, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Hauteville-lès-Dijon pour une durée de six mois ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence, qui est présumée en matière d'expulsion, est en l'espèce caractérisée, compte tenu de sa vie privée et familiale en France et alors que le préfet ne démontre pas l'existence d'une menace pour l'ordre public - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion, lequel : •est insuffisamment motivé ; •est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations écrites ou orales ; •est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ce dont atteste les inexactitudes matérielles dont il est émaillé ; •procède d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pris en considération que sa condamnation pénale et non l'ensemble de son comportement, en particulier sa bonne conduite depuis lors, son travail psychologique et ses efforts de réinsertion ; •a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence, lequel : •est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; •ne présente aucune utilité, dès lors qu'il offre des garanties de représentation suffisantes ; •porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; •porte une atteinte disproportionnée à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler, en violation de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que - il n'entend pas discuter de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion contesté ; en effet : •le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant, la procédure étant entièrement régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été respectée, M. C ayant eu la possibilité de l'exprimer, notamment lors de son audition devant la commission d'expulsion ; •la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen attentif et complet ; •aucune erreur de droit ou d'appréciation n'a été commise dans la mise en œuvre de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •la mesure litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence contesté, lequel : •n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; •ne porte pas atteinte à la liberté professionnelle du requérant, lequel, étant sous le coup d'une mesure d'expulsion, n'a plus vocation à travailler en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400296, enregistrée le 29 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Belrhomari, pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance et déposé de nouvelles pièces, dont copie avaient été préalablement transmises à son contradicteur ; - les observations de Me Lacœuilhe, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1976 et de nationalité portugaise, établi en France depuis 1998, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés, en date du 22 janvier 2023, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a prescrit son expulsion du territoire français, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Hauteville-lès-Dijon pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. C, visés ci-dessus, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A carlos C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 14 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400322_20240214
Données disponibles
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