TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400322_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400322, Mme A C, épouse D, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Da Ros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est susceptible d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C, épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
II - Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400323, M. E, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Da Ros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est susceptible d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Lopy, représentant M. et Mme D.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse D et M. F D, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 29 novembre 1989 et 1er septembre 1986, déclarent être entrés en France en 2016, accompagnés de leur fille mineure. Par demandes reçues en préfecture le 13 janvier 2022, ils ont sollicité auprès de la préfète de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement refusé de leurs délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400322 et n° 2400323, présentées respectivement pour Mme C et M. D concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour [pendant un délai de quatre mois] vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il est constant que Mme C et M. D ont demandé à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " par une demande enregistrée le 13 janvier 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois à compter de sa réception a fait naître une décision implicite de rejet le 13 mai 2022. Les intéressés ont demandé au préfet la communication des motifs de ses décisions de rejet par un courrier du 11 juillet 2023 reçu le 13 juillet 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde aurait répondu dans le délai d'un mois à cette demande de communication de motifs. Par suite, les décisions implicites de rejet du 13 mai 2022 sont entachées d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur les demandes de délivrance de carte de séjour reçues le 13 janvier 2022 doivent être annulées. Au vu du titre de séjour sollicité et au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C et M. D ne peuvent se voir délivrer un récépissé les autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen des demandes des intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 novembre 2023. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Da Ros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites rejetant les demandes de titre de séjour présentées par Mme C et M. D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C et M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Da Ros, avocate de Mme C et M. D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, à M. F D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2400322 ; 2400323Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400322_20240711
TA10516 avril 2026
DTA_2400322_20260416TA10516 avril 2026
DTA_2400323_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400322_20240711