TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400323_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par la Selarl Lexcase, Me Büsch, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai les parcelles cadastrées n° 282 et 285 de la section AW situées dans l'emprise de la gare de Saint-Flour, de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public, à évacuer et mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. Elle soutient que : - les parcelles en litige sont occupées par plusieurs familles, les familles A, Miodet et Reinart sans qu'une identification plus précise soit possible en raison de l'attitude hostile des occupants ; ces familles ne bénéficient d'aucun droit ni titre à l'effet d'occuper les parcelles du domaine public ferroviaire ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il y a urgence à ordonner l'expulsion des occupants dès lors que cette occupation fait obstacle au bon déroulement de travaux stratégiques qui viennent d'être lancés, que le terrain est situé en bordure immédiate des voies ferrées, ce qui induit un risque pour la sécurité des occupants, que l'occupation génère un risque d'accident pour la circulation des trains au regard des branchements traversant les voies, du dépôt de matériel et de feux allumés le long des voies et que les occupants ont procédé à un branchement illicite à un coffret électrique communal qui met en danger leur sécurité. L'ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 15h00 en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés, - et les observations de Me Panzani, substituant Me Büsch, représentant la SA SNCF Réseau, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai les parcelles cadastrées n° 282 et 285 de la section AW situées dans l'emprise de la gare de Saint-Flour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître, qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Les biens immobiliers appartenant à une personne publique et affectés au service public du transport ferroviaire ont le caractère de dépendances du domaine public. L'article L. 2111-1 du code des transports dispose que : " () La société SNCF Réseau est attributaire des lignes du réseau ferré national, propriété de l'Etat ". Le I de l'article L. 2111-20 du même code précise que : " La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat. () / Elles assument toutes les obligations du propriétaire. Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que la société SNCF Réseau assume, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, toutes les obligations du propriétaire pour les biens relevant du domaine public ferroviaire que l'Etat lui a attribués. 5. Il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'information de la police municipale du 9 janvier 2024, qu'une douzaine de caravanes appartenant aux familles A, Miodet et Reinart, occupent, sans autorisation, une dépendance domaniale ferroviaire cadastrée n° 282 et 285 de la section AW située dans l'emprise de la gare de Saint-Flour en bordure des voies ferrées. La police municipale a également constaté qu'un tuyau d'eau passe sous les voies ferrées, qu'un branchement illicite a été effectué sur un coffret électrique, que de la ferraille et des batteries usagées sont entreposées sur le site et que des feux de bois ont été allumés. 6. La présence des occupants sans droit ni titre sur le domaine public ferroviaire est susceptible de générer de graves conséquences pour leur sécurité et celle des installations compte tenu de la proximité de la voie ferrée et il n'est pas contesté qu'elle perturbe le bon déroulement de travaux stratégiques pour la société SNCF Réseau. Il en résulte que la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées n° 282 et 285 de la section AW situées dans l'emprise de la gare de Saint-Flour d'évacuer sans délai les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas de refus d'exécuter cette injonction, la société SNCF Réseau pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser la société SNCF Réseau à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, à tous les occupants sans droit ni titre d'évacuer les parcelles cadastrées n°282 et 285 de la section AW situées dans l'emprise de la gare de Saint-Flour. A défaut, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public avec le concours de la force publique. Article 2 : La société SNCF Réseau est autorisée à évacuer et mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) SNCF Réseau et à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées n°282 et 285 de la section AW situées dans l'emprise de la gare de Saint-Flour. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 février 2024. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400323_20240215
Données disponibles
- Texte intégral