TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400323_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018. Se déclarant mineur, il a bénéficié d'une mise à l'abri par le conseil départemental du Finistère avant d'être exclu du bénéfice de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 23 mars 2019. Par un jugement du 21 novembre 2019, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Brest, constatant que la minorité de M. B n'était pas établie, a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'assistance éducative et a ordonné le classement de la procédure. Le 19 février 2021, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 17 août 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2021, confirmé par la Cour administrative d'appel de Nantes le 14 novembre 2022. M. B s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. Le 15 juin 2023, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, il rappelle précisément le parcours en France de M. B et procède à l'analyse du droit au séjour de l'intéressé au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet du Finistère examine également les conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de l'intéressé et l'absence de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis décembre 2018 à l'âge de 16 ans, de son intégration scolaire et professionnelle, de sa maîtrise de la langue française et de l'écriture de chansons et poésies, de ses engagements associatifs ainsi que de liens personnels en France. Toutefois, l'intéressé, qui est majeur célibataire et sans enfant, n'est présent sur le territoire français que depuis le 1er décembre 2018, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il soutient qu'il est entré en France à l'âge de seize ans et qu'il aurait dû être pris en charge en qualité de mineur étranger isolé, M. B a été exclu du dispositif de l'ASE le 23 mars 2019 après une évaluation ne permettant pas de conclure à sa minorité. Par un jugement du 21 novembre 2019 devenu définitif, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Brest, constatant que la minorité de M. B n'était pas établie, a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'assistance éducative et a ordonné le classement de la procédure. En outre, M. B n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement qui lui a été opposée le 17 août 2021. S'il soutient ne plus avoir de membre de sa famille en République démocratique du Congo et que ses parents sont décédés, il n'établit que le décès de sa mère. S'il a obtenu en France un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) avec une mention bien puis, en juillet 2021, le brevet des collèges, épreuve à laquelle il s'est présenté en candidat libre, puis s'est inscrit pour l'année scolaire 2021-2022 en seconde " Accompagnement, soins et services à la personne " en lycée professionnel à Brest et en 2022 à la formation d' " Accompagnement éducatif et social " dispensée au sein de l'ITES de Brest, M. B ne justifie pas avoir complété ces formations alors qu'une suspension de formation lui a été accordée pour raison de santé en janvier 2023. Sa participation pendant quatre ans en qualité de bénévole aux activités de l'association " Solidarité enfants du monde " et à une semaine de maraude à Paris avec la paroisse Notre-Dame-du-Folgoët, justifiées par la production de nombreuses attestations, si elles démontrent ses qualités humaines, n'établissent pas l'existence en France de liens d'une particulière intensité. Il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de l'existence de deux promesses d'embauche délivrées le 17 mars 2023 par la fondation ILDYS (site de Ty Yann à Brest) pour un contrat à durée déterminée de six mois, éventuellement reconductible en contrat à durée indéterminée, en tant qu'agent des services hôteliers, et le 5 avril 2023 par la résidence Ker Gwen à Brest pour un emploi de faisant fonction d'aide-soignant, qu'au regard de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels et familiaux de M. B, en France, comparés à ceux qu'il a conservés en République démocratique du Congo, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. D'une part, M. B se prévaut de sa situation personnelle, de sa présence sur le territoire depuis l'âge de 16 ans et de son parcours scolaire. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, la seule production des promesses d'embauche mentionnées précédemment, d'une demande d'autorisation de travail et de la mention par la fondation ILDYS de la difficulté de recruter sur le poste d'agent des services intérieur en raison de l'absence de candidats, ne suffisent à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à la date à laquelle il a statué, justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de cet article. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision lui ayant refusé un titre de séjour est illégale. Il ne peut, par suite, valablement exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, au regard de l'ensemble des éléments exposés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire, le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400323_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel