TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400323_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Luciani, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 22 septembre 2023. Elle soutient que : - le délit de recel pour lequel elle a été définitivement condamnée ne figure pas au nombre des délits limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont de nature à fonder le non renouvellement d'une carte de résident ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident de Mme A avait expiré à la date de la décision attaquée. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 28 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 7 octobre 1980, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident valable du 25 juillet 2013 au 24 juillet 2023. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la condamnation dont l'intéressée a fait l'objet le 28 janvier 2022 pour de faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d'une carte de résident valable du 25 juillet 2013 au 24 juillet 2023, laquelle était donc expirée à la date de la décision attaquée du 7 août 2023. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler la carte de résident de Mme A sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d'une telle carte en cours de validité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ensemble la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de Mme A, ensemble celle par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 22 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2400323_20241125
Données disponibles
- Texte intégral