TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400324_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Lavenant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique du 8 janvier 2024 au 9 février 2024 pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours courant du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'autorisent pas le préfet à imposer au ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des service de police ou de gendarmerie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de son fils mineur, scolarisé à Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - et les observations de Me Lavenant, avocate de Mme D, en sa présence et assistée de M. E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née le 24 novembre 1992, déclare être entrée en France le 8 avril 2023 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 mai suivant. Par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juin 2023, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 août 2023. L'appel interjeté par Mme D à l'encontre de ce jugement a été rejeté par une ordonnance du 22 décembre 2023 de la Cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêté du 27 décembre 2023 dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que Mme D a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressée pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce transfert, que l'intéressée est domiciliée chez FTDA à Nantes, et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par le préfet de Maine-et-Loire. 6. Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 8. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment celles qui ont été précitées, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 9. L'arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 8h aux services de la police aux frontières du commissariat central de police, place Waldeck-Rousseau à Nantes, avec son enfant mineur et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. 10. S'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire pouvait, sans commettre d'erreur de droit, imposer à Mme D de se présenter auprès des services du commissariat de Nantes accompagnée de son fils mineur, c'est sous réserve d'adapter cette modalité de contrôle aux contraintes de l'enfant concerné. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation particulière de l'enfant de la requérante sans domicile fixe, qui est né le 11 septembre 2020 et scolarisé depuis septembre 2023 en classe de petite section de maternelle ferait obstacle à ce que celui-ci accompagne sa mère lors de son obligation de pointage hebdomadaire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Lavenant, et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400324_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel