TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400324_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la commune de Locmalo, représentée par la Sarl Martin avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 8 novembre 2023 portant mandatement d'office d'une somme de 44 458,94 euros au bénéfice de la commune de Guémené-sur-Scorff à titre de contribution aux dépenses de fonctionnement de l'école Louis Hubert, ainsi que de l'arrêté modificatif du 29 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Locmalo déclare se désister de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2400149. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 février 2024. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Locmalo a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la commune de Locmalo de son désistement d'instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Locmalo, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de Guéméné-sur-Scorff. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400324_20240130
Données disponibles
- Texte intégral