TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400325_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière et dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais une pièce, enregistrée le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 31 janvier 2024 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dollé, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 2 février 1994, est entrée en France le 25 septembre 2015. Par décision du 22 octobre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a annulé le refus de titre de séjour susmentionné et enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de la Moselle a délivré à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre. En l'absence de réponse de la part du préfet, une décision implicite de refus est née, dont l'intéressée demande l'annulation. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'une d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023, en a demandé le renouvellement par un courrier dont la préfecture a accusé réception le 4 juillet 2023. En l'absence de toute décision expresse intervenue dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née. S'agissant d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 6. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a ,d'une part, annulé la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée vivait en France depuis six ans et qu'elle s'occupait de sa cousine, dont l'état de santé nécessitait une aide humaine de huit heures par jour et une aide parentale de trois heures par jour et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. 7. Par décision du 5 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été accordé à Mme C en exécution du jugement du tribunal susmentionné. Cette décision est implicite et le préfet s'est abstenu dans le cadre de la présente instance de produire un mémoire en défense pour en expliciter les motifs. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par le préfet qu'un changement de circonstances de droit ou de fait se serait produit depuis le jugement du tribunal du 15 mars 2022. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2022 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (). ". 11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à Mme C un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dollé de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Dollé, avocat de Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 8 février 2024. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400325
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Chronologie de l'affaire
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TA678 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400325_20240208
TA3511 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400325_20240208
Données disponibles
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