TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400325_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Soulas, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 du préfet de l'Ariège portant remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 du préfet de l'Ariège portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles : - le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas été informé de sa possibilité de présenter ses observations, ni de celle de pouvoir avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, la rapporteure publique de prononcer des conclusions lors de l'audience publique. Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1994, déjà condamné en 2018 à une peine de prison avec sursis de quatre mois pour des faits de vente frauduleuse de tabac, a été interpellé le 7 octobre 2023 et placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer et d'importation en contrebande de tabac, pour lesquels il a été de nouveau condamné à une peine de prison de quatre mois, assortie d'une interdiction de territoire français d'une durée de trois ans. Par deux décisions du 2 janvier 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Ariège a décidé sa remise aux autorités espagnoles et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français durant trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux décisions 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 09-2023-11-15-00007 du 15 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département de l'Ariège n° 09-2023-144 du même jour, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. D B, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par conséquent être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté comportant les deux décisions contestées vise les textes applicables, indique le lieu et la date de naissance de M. C, ses deux condamnations, l'irrégularité de son séjour en France et rappelle les déclarations de M. C selon lesquelles il réside en Espagne, il est célibataire et sans enfant, en déduit qu'il ne peut justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire français et relève qu'il n'établit pas être en possession de moyen de subsistance suffisant pour la durée de son séjour en France et pour son rapatriement. Il comporte donc les éléments de droit et de fait qui fondent ces décisions, mettant M. C en mesure d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 321-1 du même code, prévoit : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". M. C soutient ne pas avoir été informé de la possibilité de présenter ses observations, ni de celle de pouvoir avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Toutefois, il résulte des termes de l'article L. 621-1 précité que l'obligation de mettre en mesure l'intéressé de formuler des observations et de l'informer de la possibilité de faire avertir un tiers ne concerne que l'exécution d'office de la mesure de remise et ne s'impose pas préalablement à l'adoption de la décision de remise. Si M. C soutient que les modalités d'exécution d'office prévues dans la décision attaquée doivent s'analyser comme valant exécution d'office de cette décision, une telle analyse ne saurait être retenue. Dès lors M. C ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'une violation de la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'exécution d'office de la décision contestée pour en contester la légalité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui résulterait de ces conditions d'exécution doit donc être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est déclaré célibataire et sans enfants, qu'il a été condamné à deux reprises en France pour des faits de contrebande de tabac, qu'il était titulaire, à la date de la décision contestée d'un titre lui permettant de séjourner de manière régulière sur le territoire espagnol et qu'il a déclaré avoir l'intention de se réinstaller en Espagne après avoir purgé sa peine de prison en France. S'il fait valoir disposer d'attaches privées en France, il n'en établit pas la réalité, ni a fortiori l'intensité, en se bornant à produire une attestation de suivi de cours de français et d'inscription à l'examen du diplôme d'études en langue française. Dès lors il n'est pas établi qu'en prenant la décision attaquée le préfet de l'Ariège aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être rejeté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 7. En premier lieu il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant remise de M. C aux autorités espagnoles ne peut être qu'écarté. 8. En second lieu, M. C soutient qu'il a fait preuve d'une réelle volonté de réadaptation, ce qui lui a permis de bénéficier d'une remise de peine et qu'il a le projet de se réinstaller en Espagne pour s'y inscrire comme autoentrepreneur en vue de réaliser du transport, notamment transfrontalier avec la France. Toutefois, ces éléments, au demeurant non établis par les pièces produites par M. C, ne permettent pas d'établir que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français prise par le préfet de l'Ariège à l'égard de M. C, mesure administrative qui résulte directement de l'interdiction judiciaire de territoire prononcée à titre accessoire à l'encontre de M. C dans le cadre d'une condamnation pénale en état de récidive, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 janvier 2024 du préfet de l'Ariège décidant sa remise aux autorités espagnoles et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français durant trente-six mois, présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives au frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Soulas et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 La plus ancienne assesseure, C. PÉAN La présidente-rapporteure, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2400325_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel