TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400326_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 janvier 2024, M. G B représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé portant la mention " protégé subsidiaire " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il bénéficie encore de la protection subsidiaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en sa qualité de protégé subsidiaire, il ne peut faire l'objet d'une telle mesure ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Tarn conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné N. C, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour dès lors qu'elles visent une décision inexistante, - les observations de Me Joubin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, -Les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2015. Il a sollicité son admission au titre de l'asile et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2015. Par une décision du 13 octobre 2021, l'Office lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour : 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn n'a pas prononcé à l'encontre de M. B de décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture du Tarn, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme E D, sous-préfète, directrice de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les décisions de refus de délivrance de titre et refus de séjour, les mesures d'éloignement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions de placement en rétention administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans le ca suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité/()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public/ ()/ ". 8. En l'espèce, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne conteste pas être condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 17 juillet 2019, pour les faits d'agression sexuelle commis sur mineur de moins de quinze ans en récidive et qu'en raison du risque de réitération, il est inscrit au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, de sorte qu'au regard de la gravité des faits, la présence en France de M. B constitue une menace du point de vue de l'ordre public. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à cette protection le 13 octobre 2021, décision confirmée par Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, en obligeant M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit. Le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:/ / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / ". 13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 612-3 du même code. Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, la présence de M. B sur le sol français constitue une menace pour l'ordre public. De plus, l'intéressé a déclaré lors de son audition du 17 janvier 2024, ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et donc de ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas méconnu sa compétence, a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan du fait de la situation de violence aveugle qui affecte la province dont il est originaire ou de celles qu'il aurait nécessairement vocation à traverser pour rejoindre sa province d'origine depuis son entrée sur le territoire afghan. Toutefois, la décision de la cour nationale du droit d'asile dont il se prévaut, communiquée et librement consultable, qui indique que la province de sa naissance F ou encore Kaboul, la province par laquelle il serait contraint de passer, font partie des douze provinces au sein desquelles il existe une situation de violence aveugle à l'égard des civils est datée du 13 mars 2023, et est donc antérieure à la décision de la même juridiction qui a confirmé, le 26 septembre 2023, la décision du retrait de sa protection subsidiaire. En tout état de cause, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les textes susvisés. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a été greffé de foie en 2019, soit il y a cinq ans, de sorte qu'il bénéficie d'un suivi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivrait encore aujourd'hui un traitement médical spécifique à cet égard ou, en tout état de cause, qu'un tel traitement serait indisponible en Afghanistan. Par suite, en décidant que M. B pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sureté, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté 19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. Si M. B, qui ne bénéficie plus de droit de se maintenir sur le territoire français depuis la décision mettant fin à sa protection subsidiaire en du 13 octobre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2023, se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, il ressort des pièces du dossier que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis en récidive sur mineur de moins de quinze ans et qu'il ne justifie, notamment pour cette raison, d'aucune intégration particulière sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside, selon ses déclarations, son épouse Mme A B. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En second lieu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 17 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joubin la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Joubin et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 23 janvier 2024 Le magistrat désigné, N. C Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400326_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel