TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400327_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 janvier 2024, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'interprète qui a traduit l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui lui a notifié ses droits ne justifie pas être assermenté ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Rajkumar, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. Le placement de M. B en zone d'attente ayant été annulé par une décision de la Cour d'appel de Paris le 10 janvier 2024, le requérant a été, de fait, laissé libre de pénétrer sur le territoire français. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400327_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel