TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400327_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, complétée par deux mémoires enregistrés les 5 et 12 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou un certificat de résidence, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Chevallier Chiron représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 15 mars 2016. Par un arrêté du 8 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Le 3 avril 2023 M. A a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7-b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 août 2023 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Le requérant, entré sur le territoire en 2016, est salarié par la SARL Aquitaine Eco-Logis depuis le 9 mars 2020 et a signé le 5 septembre 2020 un contrat à durée indéterminée afin d'occuper un emploi de charpentier et qu'il a perçu au titre de l'année 2022 des revenus nets annuels de 21 871 euros, les bulletins de salaires produits indiquant une progression des montants perçus en fonction de l'évolution de son expérience professionnelle. A ce titre, son employeur indique dans les nombreuses attestations produites que bien que M. A ne dispose initialement d'aucun diplôme, il s'est engagé dans des validations d'acquis de l'expérience, qu'il a obtenu, et se voit désormais confié la responsabilité des chantiers d'étanchéité de toiture membrane ou de travaux de maçonnerie. Le gérant de la société fait également état des qualités professionnelles du requérant et de sa volonté de poursuivre cette relation professionnelle alors que la profession de charpentier est un métier " en tension " pour lequel les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de certificat de résidence algérien mention " salarié ", la SARL Aquitaine Eco-Logis a produit une demande d'autorisation de travail qui a reçu un avis défavorable de l'autorité administrative compétente en raison du seul fait de l'incomplétude du dossier, dont les pièces manquantes sont produites dans la présente instance. La société a, notamment, produit une offre d'emploi publiée le 22 février 2023 pour laquelle elle n'avait reçu aucune candidature. Ainsi, M. A justifie, à la date de la décision attaquée, non seulement de trois années d'activité au sein de cette société mais aussi d'une progression dans son travail. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de M. A en France et de son insertion professionnelle réussie, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet de la Gironde a, en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié ". Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2400327_20240703
Données disponibles
- Texte intégral