TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400330_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Millot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation administrative précaire depuis le mois de juin 2023 ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'il peut faire l'objet de contrôles sur la régularité de sa situation administrative à l'occasion de ses études ; - la délivrance du récépissé sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, pas plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à la mise à la charge des dépens. Il fait valoir qu'il a accordé au requérant le titre de séjour sollicité, par une décision du 13 octobre 2023, adressée à l'intéressé à deux reprises, en dernier lieu par un courrier du 15 janvier 2024, et que M. A a été mis en possession d'un récépissé valable du 25 janvier au 24 avril 2024, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 octobre 2023, antérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Sarthe a accordé à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale, comme celui-ci le sollicitait. Cette décision a été envoyée à l'intéressé, dès le 13 octobre 2023, à l'adresse postale indiquée par celui-ci aux services préfectoraux, mais n'a pu lui être remise aux motifs que le destinataire était inconnu à l'adresse et que le pli a été refusé par le destinataire. En outre, dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour, M. A a été muni, le 25 janvier 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 24 avril 2024. Au regard de ces circonstances, et dès lors que le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, les conclusions de la requête de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, apparaissent dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400330_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA