TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400330_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 9 octobre 2023 par le maire de la commune de Borgo à M. A B déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AI n° 119. Il soutient que le certificat d'urbanisme méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt eu égard à la situation du terrain en zone B0 en l'absence de réalisation des aménagements propres à améliorer sa défense collective. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Giansily, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé, le maire étant tenu de ne pas appliquer un plan de prévention des risques d'incendie de forêt entaché d'illégalité eu égard au fait que le terrain est défendable contre l'incendie. Le déféré a été communiqué à la commune de Borgo qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400331 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 9 octobre 2023 délivré par le maire de Borgo. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de Me Giansily, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 9 octobre 2023 par le maire de la commune de Borgo à M. B déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AI n° 119. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 9 octobre 2023 par le maire de Borgo à M. B doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400330_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel